Contestation d'honoraires
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Les voies de recours en cas de contestation sur la facturation ou les diligences accomplies sont définies par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991.
En cas de contestation, le plaignant, personne physique consommateur, peut saisir le médiateur national de la consommation de la profession d’avocat qui assure à tout client-consommateur de la profession d’avocat le recours à un tiers neutre, indépendant, compétent, impartial et diligent.
- par voie postale à l'adresse : Médiateur de la consommation de la profession d’avocat, 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris
- par courriel à l'adresse : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
- directement par le site internet en remplissant le formulaire de saisine.
A défaut de mettre en œuvre ce processus de médiation, qui constitue un préalable amiable facultatif à la procédure de fixation des honoraires diligentée devant le Bâtonnier, le plaignant doit adresser un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier dont dépend l’avocat mis en cause.
Le Bâtonnier rendra sa décision dans un délai de quatre mois pouvant être prorogé à huit mois.
Le Bâtonnier n’est cependant pas compétent pour trancher la question de la responsabilité professionnelle de l’avocat, même soulevée à l’appui d’une contestation de l’honoraire mis en compte par l’avocat.
En cas de désaccord sur la décision prise par le Bâtonnier, chaque partie peut saisir le Premier Président de la Cour d’Appel de Colmar, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Les voies de recours en cas de contestation sur la facturation ou les diligences accomplies définies par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 sont distinctes des demandes faites pour engager la responsabilité professionnelle de l'avocat.
Dans cette hypothèse, un courrier distinct doit être adressé au Bâtonnier avec les justificatifs correspondants.
Réclamation déontologique
Si vous estimez qu'un avocat n'a pas agi en conformité avec les règles déontologiques, vous pouvez saisir le Bâtonnier par courrier ou par mail à l'adresse deontologie@ordre-avocats-strasbourg.fr
Votre réclamation sera instruite selon les dispositons des articles 186-1 à 186-4 du décret du 27 novembre 1991.
Votre courrier doit préciser vos noms, prénoms, adresse et si possible adresse mail.
Vous devez expliquer vos reproches à l'encontre de l'avocat, et joindre tout justificatif.
Le Bâtonnier n'est pas compétent pas pour se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'Avocat, question qui relève des juridictions ordinaires. Il est néanmoins recommandé d'informer le Bâtonnier si vous voulez mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d'un avocat, pour permettre, si besoin, de transmettre le dossier à l'assurance responsabilité professionnelle du Barreau.