Arbitrage, médiation et procédure participative

ARBITRAGE

> Le Barreau de Strasbourg est associé à la Cour européenne d'arbitrage, qui a son siège à la Maison de l'avocat.
 
L’arbitrage consiste à soumettre le règlement d’un différend à une ou plusieurs personnes (les arbitres) auxquels les parties ont décidé de s’en remettre, plutôt qu'à un tribunal. L’arbitrage est unmode alternatif de réglement des litige structurée se déroulant dans un cadre contradictoire, permettant à chacune des parties de faire valoir ses droits et apportant une solution définitive au différend au moyen d’une sentence qui peut faire l’objet d’une exécution forcée.

Une liste d’avocats susceptibles d’accepter les missions d’arbitrage peut être obtenue au secrétariat de l’Ordre des avocats.
 

MEDIATION

Mode coopératif de résolution amiable des différends, la médiation met en avant le dialogue entre les parties qui, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, veulent parvenir à une solution satisfaisante pour tous.
 
La médiation est volontaire, elle peut porter sur tout ou partie d'un litige et un accord peut être total ou partiel.
 
L'avocat est particulièrement désigné pour prendre part à ce mode alternatif de règlement des conflits, soit en qualité de médiateur soit en assistant les parties dans le cadre du processus.
 
Le médiateur intervient en dehors de toute procédure ou après désignation du magistrat en cours de procédure.
 
Le juge fixe alors le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et sa répartition provisoire entre les parties.
 
A l'expiration de la mesure, il détermine la rémunération définitive du médiateur et en répartit la charge conformément à la loi sauf autre accord des parties.
 
Le coût de la médiation peut être pris en charge par l'aide juridictionnelle

Le barreau de Strasbourg a signé le 30 juin 2011 avec le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg un protocole pour le développement de la médiation civile et commerciale.

Une liste d’avocats médiateurs est agréée chaque année par le Conseil de l’Ordre.
 
 
Pour figurer sur cette liste, les avocats médiateurs ont notamment pour obligations :

- d'avoir suivi une formation de base sérieuse de 40 heures minimum assurée par des formateurs en médiation reconnus
- de perfectionner régulièrement leurs connaissances par 20 heures de formation continue par année civile
- d'adhérer au code national de déontologie adopté le 5 février 2009 par les principales organisations de médiation et s'engager à en respecter les règles
- de satisfaire aux conditions de l'article 131-5 du Code de procédure civile, à savoir absence de condamnation, incapacité ou déchéance mentionnées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire
- et de ne pas avoir été l'auteur des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
 

PROCEDURE PARTICIPATIVE

Créée par la Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, la procédure participative est une une convention formulée par écrit, conclue pour une durée déterminée par toute personne assistée de son avocat par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur litige.

 

Elle est interruptive du délai de prescription.

 

En toutes matières, lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

 

Les parties peuvent décider de consulter un avocat qui dispose de la technicité nécessaire pour arriver à une solution apaisée.

 

Elle peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

 

Les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail restent au code du travail et ne peuvent faire l'objet d'une procédure participative.

 

Sauf pour l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et, en cas d'inexécution de la convention, sa conclusion rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige.

 

La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle est applicable.

 

Si une transaction intervient entre les parties, elle peut être homologuée par le Juge, et si aucun accord ne peut intervenir avant l'échéance du délai pour lequel elle a été convenue, le Tribunal peut être saisi et ce sans préliminaire de conciliation, ni médiation préalable.

 

 
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adresse & coordonnées

sièges de l’Ordre et de la CARPA
3 rue du Général Frère - CS 10033 - 67081 STRASBOURG Cedex
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